Charte de la personne hospitalisée
Consentement libre et éclairé
Article L 1111-4 du code de la Santé Publique
Pour tout acte médical, diagnostique ou thérapeutique, le médecin qui vous prend en charge doit recueillir votre consentement pour l’ensemble de ces actes. Le caractère libre et éclairé de ce consentement se traduit par une information claire qui vous est donnée. Le médecin doit s’assurer qu’elle soit adaptée à votre compréhension. L’information doit porter sur les actes pratiqués et leurs conséquences sur votre santé.
Le praticien peut se dispenser d’obtenir le consentement du patient dans le cadre de l’urgence et si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté
Dans les cas où un patient ne souhaite pas faire l’objet de soins, le médecin doit tenter de le convaincre de se soigner en lui donnant toutes les informations nécessaires pour que son choix soit pris en toutes connaissances de cause. Comme pour le consentement, l’information porte sur les actes, mais aussi sur leurs conséquences sur la santé du patient (et éventuellement sur des tiers). Malgré cela, si le patient renouvelle son refus, le médecin doit respecter son choix.
Secret Médical
Article L 1110-4 du code de la Santé Publique
Dès votre admission, l’ensemble des éléments concernant votre santé mais également l’ensemble de vos données personnelles sont protégées par le secret médical. Ce dernier est détenu par le médecin et l’ensemble de l’équipe vous prenant en charge. Il peut également s’étendre dans certains cas aux organismes et partenaires en relation avec le corps médical.
L’exception à cette règle est encadrée par la loi dans deux cas précis :
- Maladies à déclaration obligatoire comme la tuberculose
- Pour apporter un soutien moral à une personne en cas de pronostic grave la loi autorise le médecin à informer la famille ou les proches, sauf si le patient a exprimé son opposition.
Utilisation des données de santé
- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
- L’article L1110-4 du code de la santé publique relatif au respect de la vie privée du patient et au secret des informations le concernant.
- Les articles R1110-1 à 3 du code de la santé publique relatifs à la confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique.
- L’article L1111-8 du code de la santé publique relatif aux conditions d’hébergement des données de santé à caractère personnel.
- L’article R6113-1 du code de la santé publique relatif à la synthèse et traitement informatique des données figurant dans le dossier médical.
- L’article R6113-7 du code de la santé publique relatif à l’information du patient sur les conditions d’utilisation de données de santé à caractère personnel.
Informations :
Les dossiers des patients sont informatisés et les informations personnelles recueillies permettent votre prise en charge sécurisée.
Ces données sont utilisées dans le respect du secret médical et conformément aux dispositions de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Elles peuvent être transmises à d’autres établissements ou tiers intervenant dans le système de santé (prestataires de service, établissements partenaires, tutelles,).
Notre système informatique s’engage à protéger vos données, elles sont la plupart du temps anonymisées sauf quand il s’agit directement de votre prise charge médicale
Les personnes soignées dans l’établissement sont informées et acceptent :
- Que les données de santé à caractère personnel les concernant soient recueillies et traitées au sein du système d’information de l’établissement dans le strict respect des textes référencés ci-dessus.
- Que certaines de ces données puissent être transmises vers d’autres établissements de santé, en cas de transfert du patient vers l’un de ces établissements et ceci afin que l’équipe médicale et soignante accueillant le patient dispose de toutes les informations nécessaires à la qualité de sa prise en charge.
- Que certaines données fassent l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
- Que ces données soient transmises au médecin responsable de l’information médicale dans l’établissement et soient protégées par le secret médical
- Qu’elles peuvent exercer leur droit d’accès et de rectification et que ce droit s’exerce, le cas échéant, auprès du médecin responsable de l’information médicale dans l’établissement, directement ou par l’intermédiaire du praticien responsable du service dans lequel le patient a reçu des soins ou auprès du praticien ayant constitué leur dossier .
- Qu’elles ont le droit de s’opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement des données nominatives les concernant, dans les conditions fixées à l’article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
Les personnes soignées dans l’établissement peuvent :
- Exercer leur droit d’accès et de rectification. Ce droit s’exerce, le cas échéant, auprès du médecin responsable de l’information médicale dans l’établissement, directement ou par l’intermédiaire du praticien responsable du service dans lequel le patient a reçu des soins ou auprès du praticien ayant constitué leur dossier.
- S’opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement des données nominatives les concernant, dans les conditions fixées à l’article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
Mineurs et majeurs protégés
Les informations concernant des mineurs ou des majeurs sous tutelle, et les soins qu’ils doivent recevoir sont délivrées à leurs représentants légaux (titulaire de l’autorité parentale ou tuteur). Cependant le professionnel de santé doit informer les intéressés de manière adaptée à leur maturité et à leur degré de compréhension. Il doit dans la mesure du possible les faire participer à la prise de décision les concernant.
Pour tout majeur sous tutelle, il convient de toujours obtenir le consentement du malade à son hospitalisation. L’autorisation d’opérer donnée par les tuteurs est impérative si le patient est en incapacité d’exprimer son consentement.
Pour les patients mineurs, le professionnel de santé peur se dispenser du consentement des titulaires de l’autorité parentale si le mineur s’oppose expressément à leur consultation. Le professionnel de santé devra cependant s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Si le patient mineur maintient son opposition, il devra néanmoins se faire accompagner d’une personne majeure pour que le praticien puisse mettre en œuvre le traitement ou l’intervention.
Le professionnel de santé pourra passer outre les recommandations de l’autorité parentale ou du tuteur si les décisions prises peuvent entrainer des risques ou conséquences graves pour la santé du patient.
De même, les situations d’urgence et en cas de péril grave et imminent pour la santé du patient justifie l’intervention d’un médecin en l’absence même de consentement des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cadre d’une mesure de curatelle ou de mesure de sauvegarde judiciaire, sauf cas de recherches biomédicales.
Personne de confiance
Article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique
Toute personne hospitalisée a droit de désigner une personne de confiance tout au long de son séjour.
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. »
Directives anticipées
Article R1111-17 et suivants du Code de la Santé Publique
Les directives anticipées sont constituées par un document écrit, signé, avec identification de l’auteur. Les directives anticipées peuvent à tout moment être modifiées et révoquées sans aucune formalité. La durée de validité de ces directives est de 3 ans renouvelable par décision de confirmation signée par leur auteur sur le document. Toute modification intervenue dans les conditions vaut confirmation des directives pour une nouvelle période de 3 ans.
Le décret indique que les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités qui les rendent aisément accessibles pour le médecin qui va prendre la décision d’arrêt ou de limitation de traitement. La loi indique qu’en principe ces directives sont conservées dans le dossier de la personne chez le médecin traitant. Vous pouvez si vous le souhaitez nous en communiquer un exemplaire lors de votre admission.
Si la personne est dans l’impossibilité de signer et d’écrire, elle peut demander à 2 témoins dont la personne de confiance qu’elle a désigné, de certifier que le document est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Leurs noms et qualités vont être joints aux directives anticipées.
Accés au dossier médical
Décret 2008-637 du 29 avril 2002
1. Les modalités d’accès
Si vous souhaitez accéder à votre dossier médical, vous devez formuler une demande auprès de l’établissement. Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
- Consultation sur place
- Transmission d’une copie de votre dossier
- Transfert auprès d’un autre établissement
- Communication au médecin traitant
2. Les personnes titulaires du droit d’accès
Le droit d’accès est personnel. En cas de décès du malade ce sont les ayants droit qui vont bénéficier de cet accès (ascendants, descendants), dans des cas déterminés et encadrés par la loi. L’ayant droit, doit préciser par écrit lors de sa demande les motifs pour lesquels il a besoin d’avoir connaissance des informations. La loi a prévu 3 motifs :
- connaitre les causes du décès
- faire valoir ses droits d’ayant droit
- défendre la mémoire du défunt.
Télécharger le formulaire de demande de dossier par un ayant droit
Si de son vivant le patient a exprimé la volonté de ne pas dévoiler son état de santé, sa volonté sera respectée et les ayants droits ne pourront donc pas y accéder.
Si le médecin refuse l’accès à l’information il doit motiver son refus. Ce refus ne fait pas obstacle à ce que le médecin puisse tout de même délivrer un certificat médical, dès lors que le certificat ne comporte aucune information couverte par le secret médical.
Concernant un mineur hospitalisé, seul les titulaires de l’autorité parentale peuvent accéder à l’information, mais si le mineur a accédé aux soins sans que ses parents soient informés, seul le mineur pourra accéder à l’information initiale. Les parents peuvent quand même y accéder à conditions qu’ils aient eu l’accord du mineur.
Télécharger le formulaire de demande de dossier pour les mineurs et majeurs protégés
3. Les démarches à effectuer
Votre demande est à transmettre au service qualité de l’établissement.
- par courrier adressé au secrétariat de direction du Centre Hospitalier
- par mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Un formulaire de demande de dossier médical est à transmettre avec une copie de votre pièce d’identité. Une fois l’ensemble des pièces en la possession de l’établissement, un délai de 48 heures doit être respecté avant l’envoi ou la remise d’une copie du dossier ou de certains éléments qui s’effectuera dans les 8 jours. Si la demande concerne une prise en charge réalisée il y a plus de 5 ans, le délai maximum est porté à 2 mois.
Télécharger le formulaire de demande de dossier médical
4. Conservation des dossiers au sein de l’établissement
Les dossiers sont conservés pendant 20 ans à compter du dernier séjour ou de la dernière consultation du patient dans l’établissement. Quelques exceptions sont cependant à relever :
- si le patient est mineur, le dossier est conservé jusqu’à ses 28 ans
- si le patient décède moins de 10 ans après son dernier passage, le délai est de 10 ans à compter de la date du décès
- les délais sont suspendus pour tout recours visant en mettre en cause la responsabilité médicale de l’établissement
- les informations relatives aux actes transfusionnels sont conservées 30 ans
Charte de bientraitance
La bientraitance est une démarche professionnelle continue s’inscrivant dans le penser et l’agir, visant :
- Une prise en charge globale du patient en s’adaptant à ses besoins
- Dans le respect de sa personne et de son histoire
- Basée sur une relation de confiance et d’écoute
Article 1 : Respecter la personne
- Dans son intimité, sa dignité et sa singularité
- Dans ses habitudes de vie en fonction de l’organisation du service
- En maintenant une qualité de vie sociale
- En ne faisant aucune discrimination et en faisant preuve de tolérance
Article 2 : Proposer une prise en charge individualisée
- En fonction de l’état de santé du patient et de son autonomie
- En fonction de ses attentes et ses demandes
- En cohésion avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire
- En améliorant la prise en charge de la douleur selon les recommandations de bonnes pratiques
- En accompagnant la fin de vie
- En garantissant la continuité des soins
Article 3 : Respecter les droits de la personne soignée
- En respectant le droit à l’information
- En garantissant la confidentialité des informations
- En favorisant l’expression du patient et de son entourage
- En respectant la volonté du patient
Article 4 : Garantir la qualité des pratiques professionnelles
- En favorisant la formation continue
- En évaluant régulièrement les compétences professionnelles
- En s’interrogeant sur nos pratiques pour les améliorer
- En développant des compétences relationnelles (empathie, écoute, disponibilité)